Après avoir dressé l’état de répartition provisoire, l’administration de la faillite peut, avec l’assentiment de l’assemblée des créanciers, conclure des transactions au sujet de la responsabilité ou des versements supplémentaires de tous les associés tenus ou de certains d’entre eux.
L’assentiment de l’assemblée des créanciers peut être donné soit sous forme d’autorisation de conclure une transaction déterminée, soit sous forme de ratification d’une transaction déjà conclue.
La décision de l’assemblée peut dans les deux cas faire l’objet d’une plainte de la part des créanciers qui n’y ont pas adhéré et de la part des associés qui ne sont pas partie à la transaction. Le recours au Tribunal fédéral est recevable même lorsque le recourant prétend que la décision n’est pas justifiée en fait.
L’action en responsabilité ou le droit de réclamer des versements supplémentaires ne peuvent faire l’objet d’une cession au sens de l’art. 260 LP7.