Le juge d’instruction peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes:
de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’al. 2 a été commise;
cette mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction;
les mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles en l’absence de surveillance.
Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM72 énumérés ci‑après: art. 62, al. 1 et 3, 63, ch. 1, par. 1 et 3, et ch. 2, 64, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 74, 86, 86a, 87, 89, al. 1, 91, 93, ch. 2, 102, 104, al. 2, 105, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115 à 117, 121, 130, ch. 1 et 2, 131, ch. 1 à 4, 132, 134, al. 3, 135, al. 1 et 4, 137a, 137b, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 139, 141, 142, 144, al. 2, 149, al. 1, 150, al. 1, 151a à 151d, 153 à 155, 156 à 158, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, al. 1 et 3, 164, 165, ch. 1, par. 1 et 3, 166, ch. 1, par. 1 à 4, 167, 168, ch. 1, 169, al. 1, 169a, ch. 1, par. 1, et ch. 2, 171a, al. 1, 171b, 171c, al. 1, 172, ch. 1, 176, al. 1 et 1bis, 177 et 178, ch. 1.73
Lorsque le jugement d’une infraction relevant d’une juridiction civile est délégué à une juridiction militaire, la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication peut également être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions énumérées à l’art. 269, al. 2, du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)74.