Si le condamné était en état d’arrestation avant les débats et si le tribunal n’en a pas décidé autrement, la peine ou l’exécution de la mesure de sûreté commence dès notification du jugement.
Le condamné resté en liberté sera arrêté sur ordonnance spéciale du tribunal pour assurer l’exécution de la peine, si cette mesure paraît nécessaire. Si le tribunal ne rend aucune ordonnance, le canton chargé de l’exécution fixe le moment du début de celle-ci.