Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM)
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Introduction de l’acte
Préambule et introduction de l’acte officiel.
341.1 Ordonnancesur les prestations de la Confédérationdans le domaine de l’exécution des peines et des mesures(OPPM)du 21 novembre 2007 (État le 1er novembre 2025) Le Conseil fédéral suisse,vu les art. 3, al. 1, let. a, 4, al. 2, 6, 7, al. 2 et 3, 9, al. 2 et 18, al. 1, de la loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (LPPM)RS 341,arrête:
- SR-Nummer
- SR 341.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.11.2025
- Date du document
- 21.11.2007
- Source
- Fedlex
- Importé/vérifié le
- 21.09.2026
- Domaine juridique
- Droit national
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Articles40
1Chapitre 1 Subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation
2Section 1 Dispositions générales
Art. 1 – ReconnaissanceArt. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725)…
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Art. 2 – Preuve du besoinArt. 2 Preuve du besoin 1 La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants: a. évolution du nombre de places nécessaires et taux d’occupation des différents établissements pou…
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Art. 3 – Formations reconnuesArt. 3 Formations reconnues Sont reconnues les formations suivantes: a. formation commencée en cours d’emploi ou formation complète dans le domaine du travail social (éducation spécialisée, service social, animation soc…
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Art. 4 – Enfantset adolescents dont le comportement social est gravement perturbéArt. 4 Enfantset adolescents dont le comportement social est gravement perturbé Sont considérés comme enfants et adolescents dont le comportement social est gravement perturbé (art. 2, al. 2, et art. 5, al. 1., let. b,…
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Art. 5 – Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d’établissements d’éducation privésArt. 5 Conditions supplémentaires requises pour la reconnaissance d’établissements d’éducation privés En plus de satisfaire aux exigences de l’art. 1, al. 2, les établissements d’éducation privés doivent remplir les con…
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Art. 6 – Conditions et charges liées à la reconnaissanceArt. 6 Conditions et charges liées à la reconnaissance L’OFJ subordonne la reconnaissance à des conditions et charges assurant le fonctionnement de l’établissement dans le respect du but prévu.
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Art. 7 – Modifications des conditions de reconnaissance;révocation de la reconnaissanceArt. 7 Modifications des conditions de reconnaissance;révocation de la reconnaissance 1 L’autorité cantonale compétente communique immédiatement et par écrit à l’OFJ tout changement intervenu dans la situation de fait o…
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Art. 8 – Commencement et fin du droit aux subventionsArt. 8 Commencement et fin du droit aux subventions 1 Le droit aux subventions prend effet au plus tôt le 1er janvier suivant la reconnaissance. 2 Il prend fin: a. si le groupe de vie est dissous; b. si l’établissement…
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2Section 2 Calcul des subventions
Art. 9 – ForfaitsArt. 9 Forfaits 1 Les subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation sont fixées sous la forme de forfaits. 2 La subvention d’exploitation correspond à 30 % des frais de personnel déterminants de l’é…
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2Section 3 Convention de prestations
Art. 10Art. 10 1 L’OFJ et l’autorité cantonale compétente signent une convention de prestations (art. 7, al. 3, LPPMbis). La convention de prestations contient les indications suivantes: Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O d…
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1Chapitre 2 Subventions de construction
2Section 1 Dispositions générales
Art. 11 – Preuve du besoinArt. 11 Preuve du besoin La Confédération alloue des subventions de construction uniquement si une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que…
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Art. 12 – Méthode de calculArt. 12 Méthode de calcul 1 En règle générale, la Confédération calcule ses contributions aux frais reconnus de construction, d’agrandissement ou de transformation selon la méthode du forfait par place (art. 4, al. 2, L…
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Art. 13 – Frais de construction reconnusArt. 13 Frais de construction reconnus 1 Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, LPPM), les frais nécessaires pour: a. la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments, y…
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Art. 14 – Limite inférieure des subventions de constructionArt. 14 Limite inférieure des subventions de construction La Confédération ne verse pas de subventions de moins de 100 000 francs (art. 4, al. 4, LPPM).
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Art. 15 – Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissementArt. 15 Fixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement 1 Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les section…
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2Section 2 Etablissements d’éducation
Art. 16 – Conditions pour l’octroi de subventionsArt. 16 Conditions pour l’octroi de subventions 1 La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d’éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l’art. 1. 2 Lorsque des su…
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Art. 17 – Forfait par placeArt. 17 Forfait par place 1 Le DFJP fixe un forfait par place en établissement d’éducation. 2 Pour les secteurs déterminants de l’établissement, les forfaits sont fixés en francs pour la surface maximale y donnant droit…
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Art. 18 – Suppléments et réductionsArt. 18 Suppléments et réductions 1 Le DFJP fixe des suppléments pour les frais suivants: a. construction d’un bâtiment destiné à l’hébergement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement; le supplém…
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2Section 3 Etablissements pour adultes
Art. 19 – Forfait par placeArt. 19 Forfait par place 1 Le DFJP fixe des forfaits par place pour les types d’établissements suivants: a. établissement fermé; b. établissement ouvert; c. prison. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011…
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Art. 20 – Suppléments pour la sécuritéArt. 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725…
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Art. 20a – Suppléments pour les établissements de petite taille et réduction pour les établissements de grande tailleArt. 20a Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Suppléments…
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Art. 20b – Suppléments pour les aménagements extérieurs et l’équipement mobile en cas de nouvelles constructions et de transformationsArt. 20b Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Suppléments…
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Art. 20c – Suppléments pour la construction des locaux destinés au sport, à la thérapie et à la formationArt. 20c Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Suppléments…
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Art. 20d – Forfaits pour les établissements ne servant que partiellement à l’exécution des peines et mesuresArt. 20d Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4725). Forfaits pou…
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1Chapitre 3 Projets pilotes
Art. 21 – Condition requise pour l’octroi de subventionsArt. 21 Condition requise pour l’octroi de subventions La Confédération peut allouer des subventions pour des projets pilotes (art. 8, LPPM) en particulier lorsque ces projets visent à jeter certaines bases de portée gé…
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Art. 22 – Calcul de la subvention; conditions et chargesArt. 22 Calcul de la subvention; conditions et charges 1 L’OFJ détermine les frais reconnus au cas par cas. 2 Il assortit les subventions à des conditions et charges garantissant une affectation adéquate des fonds et un…
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Art. 23 – EvaluationArt. 23 Evaluation 1 Une analyse des cas de récidive peut être utile en vue de l’évaluation d’un projet pilote. 2 L’OFS fournit les données nécessaires à ces analyses. 3 Une fois écoulée la durée maximale de subventionn…
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1Chapitre 4 Subventions au Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales
Art. 24Art. 24 1 Sur demande et dans les limites des crédits ouverts (art. 10a LPPM), l’OFJ verse des subventions au Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales. 2 Les subventions sont destinées à…
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1Chapitre 5 Organisation et procédure
Art. 25 – Instance de décisionArt. 25 Instance de décision 1 L’OFJ arrête les décisions relatives à la reconnaissance du droit aux subventions ainsi qu’à l’octroi et au versement de subventions. 2 … Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 27 août 2025 relat…
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Art. 26 – Autorité cantonale compétenteArt. 26 Autorité cantonale compétente Chaque canton désigne une autorité cantonale assurant la liaison avec l’OFJ, pour les questions relevant des subventions d’exploitation aux établissements d’éducation et des subvent…
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Art. 27 – Dépôt des demandes et annonce des projets de constructionArt. 27 Dépôt des demandes et annonce des projets de construction 1 Les demandes de subventions et les projets de construction, y compris les pièces nécessaires, doivent être adressés à l’autorité cantonale compétente.…
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Art. 28 – DélaisArt. 28 Délais 1 Les demandes de subventions de construction doivent être adressées à l’OFJ au plus tard six mois avant le début des travaux. Avant de mandater un architecte le requérant doit annoncer le projet à l’OFJ…
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Art. 29 – Allocation de subventions forfaitairesArt. 29 Allocation de subventions forfaitaires 1 Lorsque des subventions sont versées sous la forme de forfaits, l’OFJ annonce le montant probable de la subvention une fois le programme des locaux mis au point et approu…
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Art. 30 – Octroi et remboursement de subventions de construction a posterioriArt. 30 Octroi et remboursement de subventions de construction a posteriori 1 La Confédération peut aussi accorder des subventions de construction après coup: a. si, après avoir changé de but, un établissement est affec…
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Art. 31 – Octroi de subventions de construction par tranchesArt. 31 Octroi de subventions de construction par tranches Si les crédits annuels ne permettent pas l’octroi de certaines subventions de construction, l’OFJ peut en répartir l’octroi sur plusieurs années.
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Art. 32 – Versement des subventions d’exploitation; acomptesArt. 32 Versement des subventions d’exploitation; acomptes 1 La moitié de la subvention d’exploitation fixée dans la convention de prestations est versée au canton le 31 mai au plus tard de l’année pour laquelle les sub…
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Art. 33 – Participation des bénéficiaires de subventionsArt. 33 Participation des bénéficiaires de subventions 1 Les bénéficiaires de subventions font figurer séparément les subventions fédérales au bilan et au compte de résultats annuels de l’établissement (art. 11, LPPM).…
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1Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 34 – Abrogation du droit en vigueurArt. 34 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 29 octobre 1986 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures [RO 1986 1941; 1989 1857; 1995 217 ch. I 1; 1996 22…
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Art. 35 – Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2023Art. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 740).…
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Art. 36 – Entrée en vigueurArt. 36 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
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- SR 341.1
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