À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
l’extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
l’entraide en faveur d’une procédure pénale étrangère (troisième partie);
la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction (quatrième partie);
l’exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
…5
La présente loi ne s’applique qu’aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l’État requérant permet de faire appel au juge.
À moins que d’autres lois ou des accords internationaux n’en disposent autrement, la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales si ces procédures concernent:
Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s’applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d’autres tribunaux internationaux ou d’autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d’autorités pénales aux conditions suivantes:
la constitution du tribunal ou de l’institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l’État de droit;
la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
La présente loi ne confère pas le droit d’exiger une coopération en matière pénale.9