Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
bâtiment: construction immobilière durable couverte, bien ancrée dans le sol, pouvant accueillir des personnes et utilisée pour l’habitat, le travail, la formation, la culture, le sport ou pour toute autre activité humaine; dans le cas de maisons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque construction ayant son propre accès depuis l’extérieur et séparée des autres par un mur porteur de séparation vertical allant du rez-de-chaussée au toit est également considérée comme un bâtiment;
objet similaire à un bâtiment: objet qui ne remplit que certains critères de la définition selon la let. b;
logement: ensemble de pièces selon l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS)8;
objet similaire à un logement: objet qui ne remplit que certains critères de la définition selon l’art. 2, al. 1, LRS;
entrée de bâtiment: accès à un bâtiment depuis l’extérieur; l’entrée est identifiée par une adresse de bâtiment;
adresse de bâtiment: indications d’adressage selon l’art. 26b de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques (ONGéo)10 et coordonnées de l’entrée du bâtiment;
données de référence des bâtiments et des logements: données servant de base pour l’identification, la catégorisation et la caractérisation des bâtiments et des logements ainsi que des objets similaires à un bâtiment ou à un logement.