Si un danger imminent menace un site naturel selon l’art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d’importance nationale. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou le Département fédéral de l’intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l’objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.50
Art. 16 – Mesures conservatoires
Art. 16
- 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
- 50 La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937).
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.08.2025
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Art. 16 Si un danger imminent menace un site naturel selon l’art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d’importance nationale. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou le Département fédéral de l’intérieur Nouvelle teneur selon le ch.
- SR-Nummer
- SR 451
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 01.07.1966
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national