Lorsque l’Office fédéral de l’armement envisage de vendre un immeuble, la procédure est régie par les art. 130b, al. 1, LAAM et 13, al. 2, OILC8.
Il n’est pas nécessaire de proposer sur le marché les immeubles vendus aux cantons et aux communes à des fins publiques. Dans ce cas, le prix de vente est déterminé sur la base d’une estimation. Le contrat de vente règle la participation au bénéfice et le prélèvement sur la plus-value en faveur de la Confédération.
Lorsque les cantons et les communes renoncent à l’achat d’immeubles utilisables, ceux-ci sont vendus à des particuliers au prix du marché. Des exceptions sont possibles lorsque l’intérêt public (par ex. infrastructures de transport) ou des circonstances particulières (par ex. échange de terrain) rendent nécessaire la vente à un particulier précis. Le contrat de vente règle la participation au bénéfice et le prélèvement sur la plus-value en faveur de la Confédération.
Les immeubles ne peuvent être vendus à des particuliers qu’une fois que les autorisations requises par la législation sur l’aménagement du territoire pour l’utilisation prévue sont disponibles.
Les restrictions d’utilisation et les dépenses nécessaires à l’utilisation prévue peuvent être réglées d’avance ou prises en compte pour déterminer le prix.
Les immeubles situés dans une réserve naturelle ou déclarés dignes de protection dans un inventaire indicatif du DDPS ou dans un inventaire cantonal peuvent être vendus à des organismes publics ou privés appropriés. Les objectifs de protection sont garantis par des conditions imposées lors de l’aliénation.
Il faut s’assurer que la prise en charge des coûts engendrés par les mesures prévues dans l’OSites9 est réglée lors de la vente.