(art. 21, 22, 23 et 113 LAAM)
Dans les cas autres que ceux visés aux art. 35 et 36, l’autorisation d’accomplir le service militaire est délivrée conformément à l’art. 33, à condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre que la situation personnelle particulière nuise à la marche du service ou à l’exercice de la fonction ou à condition que des mesures au sens de l’art. 34 permettent de l’éviter.