Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées, en présence de la personne qui dispose d’une des autorisations prévues par la présente loi ou d’un de ses représentants:
à vérifier que les conditions et les charges attachées à l’autorisation sont respectées;
à pénétrer, pendant les heures de travail ordinaires et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d’une patente de commerce d’armes, à inspecter ces locaux et à consulter tous les documents utiles.
Elles saisissent les pièces à conviction.
Le contrôle et l’inspection visés à l’al. 1 doivent être effectués régulièrement.