Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 38 Exécution par les cantons 1 L’exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération. 2 Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d’exécution et les communiquent aux autorités fédérales. Chapitre 9 Dispositions fi