Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 52 ainsi qu’aux cours de répétition visés à l’art. 53. Ils règlent les modalités de la convocation.
L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.27
Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.
Les demandes de report de service doivent être adressées à l’organe chargé de la convocation.