Lorsqu’un crédit d’engagement est affecté à un but défini d’une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral détermine la répartition du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu’il a été ouvert.
Art. 24 – Répartition
Art. 24
Répartition
- Chemin de structure
- Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération Section 4 Crédits d’engagement
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.09.2023
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Art. 24 Répartition Lorsqu’un crédit d’engagement est affecté à un but défini d’une manière générale ou à plusieurs projets, le Conseil fédéral détermine la répartition du crédit, si celle-ci ne ressort pas du crédit tel qu’il a été ouvert. Chapitre 3 Gestion des finances de la Confédération / Secti
- SR-Nummer
- SR 611.0
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 07.10.2005
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national