(art. 81 LD)
La décision de réquisition de sûretés doit contenir:
l’indication que la Confédération suisse, représentée par l’OFDF, est la créancière;
les nom et adresse du débiteur de la dette douanière;
la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance;
le motif juridique de la réquisition de sûretés;
l’indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant;
la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
le délai pour fournir la sûreté;
l’office compétent pour la réception de la sûreté;
l’indication que les conditions d’assujettissement de l’OFDF au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité138;
l’indication des voies de droit.