(art. 24, 28 et 33 LD)
La déclaration électronique et la déclaration en douane effectuée au moyen d’un dispositif électronique de déclaration aux points de passage frontaliers signalés comme tels ne sont admises que pour:
les marchandises d’entreprises actives dans le trafic local et qui sont titulaires d’une autorisation du bureau de douane;
les moyens de transport visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f, avec lesquels seules des marchandises admises pour la déclaration en douane verbale sont acheminées sur le territoire douanier.
Les marchandises visées à l’al. 1, let. a à c, ne peuvent être acheminées sur le territoire douanier qu’avec un des moyens de transport admis à la circulation routière visés à l’art. 25, al. 1, let. b, e et f.