Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril la perception des droits:
en ne satisfaisant pas à l’obligation de s’annoncer comme contribuable, de remettre des déclarations, états et relevés, de donner des renseignements et de produire des livres, registres et pièces justificatives;
en donnant des indications inexactes ou en celant des faits importants dans une déclaration, un état ou relevé, dans une demande d’exonération, de restitution, de sursis à la perception ou de remise de droits, ou en présentant des pièces justificatives inexactes à l’appui de faits importants;
c.147 en donnant des renseignements inexacts en qualité de contribuable ou de tiers astreint à donner des renseignements;
en contrevenant à l’obligation de tenir régulièrement et de conserver des livres, registres et pièces justificatives;
en rendant plus difficile, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels, ou
en déclarant, contrairement à la vérité, qu’il est un commerçant de titres ou en omettant de retirer sa déclaration après avoir été radié du registre des commerçants de titres,
encourt une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, si l’une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif148 n’est pas applicable.149
Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal suisse150 est réservée.