Le Conseil fédéral règle l’exécution.
Il peut requérir l’aide des cantons et d’organismes privés.
La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
Le Conseil fédéral règle l’exécution.
Il peut requérir l’aide des cantons et d’organismes privés.
La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.11
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Art. 10 Exécution 1 Le Conseil fédéral règle l’exécution. 2 Il peut requérir l’aide des cantons et d’organismes privés. 3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds. Introduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le transfert du tra