Les trusts réglementés à l’étranger en tant qu’organismes de placement collectif ne sont pas des résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence des trustees.
Art. 19 – Trusts réglementés à l’étranger
Art. 19
Trusts réglementés à l’étranger
- Chemin de structure
- Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2026
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Art. 19 Trusts réglementés à l’étranger Les trusts réglementés à l’étranger en tant qu’organismes de placement collectif ne sont pas des résidents de Suisse, indépendamment du lieu de résidence des trustees. Section 4 Résidence d’institutions financières en Suisse
- SR-Nummer
- SR 653.11
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 23.11.2016
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national