Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu’au moment où l’état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l’utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée.
Art. 43 – Ouverture à la circulation
Art. 43
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.01.2023
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Art. 43 Les routes nationales ne devront être ouvertes à la circulation qu’au moment où l’état des travaux et les mesures de sécurité prises permettront un trafic sans danger et lorsque l’utilisation économique de la propriété foncière contiguë sera assurée. Chapitre 2 Construction des routes nation
- SR-Nummer
- SR 725.11
- Type de document
- Loi fédérale
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 08.03.1960
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national