Quiconque met en circulation ou fournit les installations et appareils visés aux annexes 1.1 à 1.23 doit leur apposer une étiquette-énergie.13
L’étiquette-énergie doit renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur l’utilité pour chaque mode de fonctionnement déterminant; les détails sont fixés dans les annexes, conformément à l’al. 1.
Quiconque met en circulation ou fournit des installations et appareils visés à l’al. 1 doit veiller à ce que l’étiquette-énergie:
figure sur les modèles d’exposition et dans la documentation fournie avec le produit;
figure de manière bien lisible dans les documents de vente notamment dans les prospectus et le matériel promotionnel, et dans la publicité pour la vente.
Dans les documents de vente visés à l’al. 3, let. b, la classe d’efficacité énergétique peut, à titre alternatif, également être indiquée en blanc sur une flèche de forme et de couleur correspondant à la classe d’efficacité énergétique du produit telle qu’elle figure sur l’étiquette-énergie, et dans une taille de caractères équivalente à celle du prix.