Est puni de l’amende quiconque:
importe, promeut, transmet, vend, remet ou cède sous une autre forme, installe, emporte dans un véhicule, fixe sur celui-ci ou utilise de quelque manière que ce soit des appareils ou des dispositifs conçus pour compliquer, perturber, voire rendre inefficace le contrôle officiel du trafic routier;
prête assistance à l’auteur des actes visés à la let. a (art. 25 du code pénal269).
Les organes de contrôle mettent ces appareils ou dispositifs en lieu sûr. Le juge ordonne leur confiscation et leur destruction.
Est puni de l’amende quiconque:
adresse des avertissements publics aux usagers de la route concernant les contrôles officiels du trafic;
fournit à titre onéreux un service avertissant de tels contrôles;
utilise, aux fins mentionnées, des appareils ou des dispositifs qui ne sont pas destinés à avertir de contrôles officiels du trafic.
Dans les cas graves, la sanction est une peine pécuniaire.270