(art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR)
La conduite sous l’influence de l’alcool est interdite:
lors de courses relevant du transport routier de voyageurs soumis à concession ou international;
dans le transport de personnes à titre professionnel;
aux conducteurs des camions, tracteurs à sellette lourds et tracteurs dont le poids total excède 3,5 t;
lors du transport de marchandises dangereuses avec des unités de transport qui doivent être signalées;
aux moniteurs de conduite lors de l’exercice de leur profession;
aux conducteurs de véhicules lors de courses d’apprentissage et de courses d’exercice;
aux accompagnants lors de courses d’apprentissage;
aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales F, G et M.
Font exception à l’interdiction visée à l’al. 1, let. c:
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers de milice;
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers professionnels, les policiers, les douaniers, les membres de la protection civile et du service de santé ou par les personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’ils soient mobilisés à cet effet et qu’ils ne soient ni en service ni de permanence;
les courses avec des véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h;
Il y a influence de l’alcool si le conducteur présente:
une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou
une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé à la let b.27