(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16
Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.17
Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient:
du tetrahydrocannabinol (cannabis);
de la morphine libre (héroïne/morphine);
de la cocaïne;
de l’amphétamine (amphéthylamine);
de la méthamphétamine;
de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18
L’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.19
La présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20
Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.
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