(art. 30, al. 4, LCR)
Lors du transport d’animaux, aucune déjection ne s’écoulera hors du véhicule. Au besoin, le sol sera recouvert d’un matériau suffisamment absorbant.
Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports réguliers d’ongulés que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu’ils sont admis pour de tels transports. L’étanchéité du sol et des parois jusqu’à la hauteur prescrite doit être suffisante pour empêcher l’écoulement de toute déjection.309
Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des cages ou des corbeilles.