Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sont habilités à délivrer des évaluations de conformité, des attestations de conformité ou des rapports d’examen.
Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, sur la base d’accréditations étrangères doivent informer l’OFROU en cas de modification, de suspension ou de retrait de celles-ci.
Les organes d’expertise reconnus en vertu de l’art. 17, al. 1, doivent communiquer à l’office fédéral toute modification concernant l’assurance-responsabilité civile.
Sur demande, ils doivent fournir à l’office fédéral et aux autorités d’immatriculation des renseignements sur leurs documents de contrôle.