Est punie de l’amende, pour autant qu’aucune autre disposition pénale plus sévère ne soit applicable, toute personne qui:96
fournit des indications erronées ou incomplètes dans le cadre de la procédure de réception par type;
entreprend des modifications sur des véhicules ou des objets dont le type a été réceptionné, sans les annoncer;
met sur le marché plus de véhicules ou de châssis que le nombre fixé à l’art. 4, al. 3;
ne remplit pas ses obligations à titre d’organe d’expertise reconnu visées à l’art. 17b,al. 2 à 4.