Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d’un examen théorique et pratique conformément à l’annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l’autorité compétente.
Sur demande fondée et avec le consentement de l’autorité cantonale compétente définie à l’art. 84, al. 2, l’examen peut être subi dans un autre canton.
et 3ter...185
Ne devront se soumettre qu’à un examen pratique:
les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie A, B ou C;
les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie D;
les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s’ils sont titulaires d’un permis de la catégorie E.
En dérogation à l’al. 1, les personnes ayant les qualifications ci-après telles que visées par le règlement du 2 juin 2010 relatif au personnel de la navigation sur le Rhin186 qui acquièrent un permis de conduire de la catégorie A ne doivent passer qu’un examen théorique:
les matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 3;
les maîtres-matelots au sens de l’art. 3.02, ch. 4;
les timoniers au sens de l’art. 3.02, ch. 5.187