Le permis de navigation est délivré si:
La conformité des bateaux de sport aux prescriptions relatives à la construction est établie lorsqu’ils disposent d’une déclaration de conformité telle que visée à l’art. 148j et d’une attestation du résultat de l’inspection officielle visée à l’art. 100, al. 2.221
Les bateaux que leur mode de construction ou d’exploitation destine avant tout à l’habitation (par exemple, maisons ou habitations flottantes) et les véhicules amphibies ne sont pas admis.
Le DETEC édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau.222
L’OFDF renseigne les autorités d’admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation ou d’apporter la preuve du placement sous régime douanier. Aucune autorisation n’est nécessaire pour l’octroi d’un permis de navigation collectif.223
Lorsque l’autorité d’admission est confrontée à un permis de navigation qui contient l’inscription visée à l’art. 94, al. 3, elle refuse:
l’annulation du permis de navigation;
l’établissement d’un permis de navigation au nom du nouveau détenteur;
la radiation de l’inscription.224
Le refus selon l’al. 5 est caduc lorsqu’il existe une approbation écrite de la société de leasing ou un jugement exécutoire sur les rapports de propriété.225
Un bateau est considéré comme un effet de déménagement lorsqu’il est mis sur le marché en Suisse par une personne physique qui quitte son domicile à l’étranger pour s’établir en Suisse. La copie de la déclaration «traitement en douane des effets de déménagement» (formulaire 18.44) munie du timbre du bureau de douane en établit la preuve. Ce document doit montrer que l’importation du bateau découle d’un transfert de domicile depuis l’étranger vers le territoire douanier suisse. Le bateau doit avoir été utilisé au moins six mois à l’étranger par la personne s’établissant en Suisse. L’importation du bateau doit coïncider avec le transfert de domicile. Le propriétaire du bateau est tenu d’attester le respect des présentes dispositions.226