Sont considérées comme relevant de l’infrastructure aéronautique au sens de la présente ordonnance les installations suivantes:
les aéroports;
les champs d’aviation;
les héliports;
les aérodromes militaires, pour autant qu’ils soient ouverts à une co-utilisation civile au sens de l’art. 30 de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA)75;
les installations de navigation aérienne.