Les hauteurs minimales de vol suivantes s’appliquent aux vols aux instruments:
au-dessus des régions montagneuses de plus de 3050 m d’altitude: au moins 600 m (2000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef;
partout ailleurs: au moins 300 m (1000 ft) au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l’aéronef.39
Il est admis de déroger aux hauteurs minimales de vol pour les besoins du décollage et de l’atterrissage.