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7.1 – Équipements de communications
7.1 Équipements de communications
Un aéronef doit être muni d’équipements de communication permettant de:
maintenir des communications radio bilatérales sur la fréquence prescrite avec le contrôle d’approche et le contrôle d’aérodrome de chaque aérodrome utilisé;
recevoir en tout temps les renseignements météorologiques nécessaires pendant le vol;
maintenir à tout moment du vol des communications radio bilatérales sur la fréquence prescrite avec au moins une station aéronautique et, en outre, avec chaque station aéronautique prescrite par l’autorité compétente;
recevoir des communications radio sur la fréquence d’urgence de 121,5 MHz.
En cas de panne d’une partie de l’équipement de communications, les conditions du chiffre 7.1.1, lettres a à c, doivent pouvoir être observées.
Les aéronefs admis exclusivement pour des vols VFR de jour n’ont pas besoin de répondre aux exigences des chiffres 7.1.1 et 7.1.2.
- Contexte de l’acte
- SR 748.127.1 · ORE I · Ordonnance · Consolidation: 748.127.1 - 2014-02-01
- Chemin de structure
- 7 Équipements de communications et de navigation 7.1 Équipements de communications
- Type de page
- Contenu complémentaire
- Numéro
- 7.1
- Titre
- Équipements de communications
- SR-Nummer
- SR 748.127.1
- Type de document
- Ordonnance
- Contexte de l’acte
- Consolidation: 748.127.1 - 2014-02-01
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.02.2014
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7.1 – Équipements de communications – Consolidation: 748.127.1 - 2014-02-01 (SR 748.127.1)
- SR-Nummer
- SR 748.127.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 23.11.1973
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national