Comme base pour l’obtention d’une licence ou d’une autorisation personnelle suisses, l’OFAC peut reconnaître intégralement ou partiellement des licences et habilitations étrangères ou des examens passés à l’étranger, pour autant qu’ils correspondent au moins aux exigences de la présente ordonnance.22
Dans le cas d’espèce, notamment lorsque la formation préalable du requérant le justifie, l’OFAC peut:
autoriser une réduction du temps de formation;
ordonner un examen abrégé;
dispenser le requérant de l’examen prescrit.