L’OFAC fixe dans les cas d’espèce l’équipement minimal des planeurs et des ballons pour le genre d’exploitation prévu, dans la mesure où il ne ressort pas des exigences de navigabilité (communications techniques, art. 50).
Art. 14 – Équipement minimal des planeurs et des ballons
Art. 1449
Équipement minimal des planeurs et des ballons
- 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184).
- Chemin de structure
- Chapitre 3 Certification des aéronefs Section 3 Admission à la circulation
- Langue
- Français (fr)
- État des données
- 01.04.2025
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Art. 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 184). Équipement minimal des planeurs et des ballons L’OFAC fixe dans
- SR-Nummer
- SR 748.215.1
- Type de document
- Ordonnance
- Langue
- Français (fr)
- Date du document
- 18.09.1995
- Source
- Fedlex
- Domaine juridique
- Droit national