Toutes les heures de vol effectuées en vertu d’un titre de vol délivré conformément à la présente ordonnance doivent être inscrites dans un carnet de vol.
Les heures de vol effectuées en vertu d’un titre de vol délivré sur la base des chapitres 2 et 6, section 1, doivent être inscrites dans un carnet de vol différent de celui utilisé pour l’activité réglée à l’échelon européen tant qu’elles ne sont pas prises en compte à cet échelon.
L’inscription doit être effectuée conformément à la vérité et présenter tous les détails des vols réalisés dans le même format que celui utilisé à l’échelon européen conformément aux règles AMC1 FCL.050, AMC1 SFCL 050 et AMC1 BFCL.050.
L’accomplissement d’une partie théorique ou pratique d’une d’instruction effectuée conformément à la présente ordonnance doit être inscrit dans le carnet de vol par la personne responsable de l’instruction.