En vertu de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)13, l’OFAC peut refuser de délivrer un certificat JAR‑FSTD, prononcer son retrait temporaire ou définitif, y compris les droits y afférents, ou limiter son champ d’application, notamment lorsque son titulaire ou le requérant:
ne remplit pas ou ne remplit plus les exigences fixées dans les règlements JAR-FSTD ou dans la législation nationale;
a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FSTD ou la législation nationale;
n’acquitte pas les taxes imposées.