Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent depuis chaque raccordement téléphonique un accès direct:
aux services d’urgence au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les ressources d’adressage dans le domaine des télécommunications (ORAT)55;
aux services d’aide et de conseil au sens de l’art. 28aORAT;
aux services de sauvetage aérien au sens de l’art. 29 ORAT, et
aux services harmonisés au niveau européen au sens de l’art. 31bORAT.
Ils en garantissent l’accès gratuitement.
Les fournisseurs qui offrent des services de télécommunication mobile par satellite relevant du service universel à qui des ressources d’adressage ont été attribuées par l’Union internationale des télécommunications ne sont tenus de garantir gratuitement que l’accès au numéro d’urgence européen (art. 28, al. 1, let. a, ORAT).