Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre 2:
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement sur des fréquences attribuées à l’armée, à des fins militaires, à des fins de protection civile ou à d’autres fins visant des situations extraordinaires, pour autant qu’elles ne soient pas mises en place et exploitées dans un réseau de radiocommunication commun avec d’autres organismes;
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement à des fins d’essai technique en vertu d’une concession de radiocommunication octroyée à cet effet;
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées sur des fréquences supérieures à 3000 GHz;
les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui ne sont pas mises à disposition sur le marché;
les kits de montage (art. 2, al. 5) pour radioamateurs, mis ou non à disposition sur le marché;
les installations de radiocommunication pour radioamateurs mises à disposition sur le marché, qui ont été modifiées par un radioamateur habilité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance du 18 novembre 2020 sur l’utilisation du spectre des fréquences de radiocommunication (OUS)35pour son propre usage, conformément à l’art. 47, al. 3 et 4, OUS;
les installations de radiocommunication mises provisoirement en place et exploitées par des personnes ayant leur domicile ou leur siège à l’étranger pour une période ne dépassant pas trois mois:
lorsque leur mise en place et leur exploitation sont autorisées dans l’État concerné, et
lorsque leur puissance et leurs fréquences sont conformes aux prescriptions techniques fixées par l’OFCOM;
les installations de radiocommunication qui sont mises en place et exploitées exclusivement et à demeure dans des aéronefs avec occupants, qui servent à la coordination du trafic aérien ainsi qu’à la sécurité du pilotage, et qui sont reconnues à cet effet par l’Office fédéral de l’aviation civile; ce dernier informe l’OFCOM des installations reconnues;
les installations de radiocommunication installées dans des aéronefs sans occupants, dont la conception est certifiée conformément à l’art. 56, par. 1, du règlement (UE) 2018/113938 et qui sont destinées à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications du 17 novembre 199539 pour une utilisation aéronautique protégée;
les kits d’évaluation sur mesure destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins;
les installations de radiocommunication émettrices de mesure et de test qui, mises en place et exploitées par des personnes spécialisées dans le domaine des télécommunications, sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement;
les installations de radiocommunication réceptrices de mesure et de test qui sont destinées à détecter et à diagnostiquer les problèmes lors de la mise en service, de la mise en place ou de l’exploitation d’installations de télécommunication, ou encore à établir leurs caractéristiques et vérifier leur bon fonctionnement.
Les installations de radiocommunication visées à l’al. 1, let. b et g, ne peuvent pas être mises à disposition sur le marché.