Si le contrôle établit une violation des dispositions de la présente ordonnance ou des prescriptions de l’OFCOM, ce dernier peut, après avoir entendu la personne responsable de la mise à disposition sur le marché ou de l’exploitation, ordonner les mesures prévues à l’art. 33, al. 3, LTC. Il peut publier ces mesures ou les rendre accessibles en ligne.
Lorsque la documentation technique ne fournit pas suffisamment d’informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des installations de télécommunication aux exigences essentielles de la présente ordonnance et n’est donc pas conforme à l’art. 14, l’OFCOM peut demander au fabricant ou à l’importateur qu’il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un laboratoire accepté par l’OFCOM afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles de la présente ordonnance.
L’art. 19, al. 7, LETC est applicable.
Lorsque l’OFCOM informe la population en application de l’art. 33, al. 4, LTC, il publie ou rend accessibles en ligne en particulier les informations suivantes:68
les mesures prises;
l’usage auquel l’installation de télécommunication est destinée;
les informations permettant son identification, telles que le fabricant, la marque et le type;
des photographies de l’installation de télécommunication et de son emballage;
la date de la décision de non-conformité.