Toute personne qui remplit les conditions de participation au service de radioamateur au sens de l’art. 44 ne peut utiliser son installation de radiocommunication que pour transmettre des informations de nature technique portant sur des essais d’émission et de réception, des communications personnelles et des communications en cas de détresse.
Ne sont pas admises en particulier:
les communications impliquant un acte juridique;
la transmission d’informations provenant de tiers ou destinées à des tiers pour autant que tous les participants ne soient pas radioamateurs;
l’utilisation des signaux internationaux de détresse, d’urgence et de sécurité.
Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 1 à 3, peut fabriquer et modifier lui-même son installation de radiocommunication sans l’accord de l’OFCOM.
Le titulaire d’un certificat de capacité au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, ch. 4, ne peut exploiter que des installations de radiocommunication en vente dans le commerce. Des adaptations peuvent être réalisées sur ces appareils, à condition qu’elles ne concernent pas la partie émettrice.