Quiconque utilise le spectre des fréquences de manière illicite doit s’acquitter des redevances de concession et des émoluments qui auraient été dus en cas d’utilisation licite.
Pour déterminer la période durant laquelle les redevances et émoluments sont dus, l’exploitation des installations de télécommunication est réputée cause de la perception des redevances et émoluments au sens de l’art. 3.
Les redevances et émoluments sont dus dès la mise en service des installations de télécommunication.