La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.
Elle coordonne les mesures d’exécution des cantons lorsqu’une exécution uniforme est nécessaire. A cette fin, elle peut notamment:
obliger les cantons à l’informer des mesures d’exécution qu’ils ont prises;
prescrire aux cantons des mesures visant à unifier l’exécution;
ordonner aux cantons de prendre des mesures d’exécution spéciales lors de circonstances extraordinaires;
promouvoir la formation et la formation continue des autorités d’exécution.