Dans le cas d’installations pour lesquelles des mesures s’imposent pour assainir le régime de charriage selon la planification établie, les cantons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesures requises.
L’autorité cantonale ordonne l’assainissement en se fondant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de centrales hydroélectriques, les matériaux charriés doivent passer dans la mesure du possible à travers l’installation.
Sur ordre de l’autorité, les détenteurs de centrales hydroélectriques examinent l’efficacité des mesures prises.