Au besoin, les cantons coordonnent entre elles les diverses mesures à prendre en vertu de la présente ordonnance de même qu’avec les mesures à prendre dans d’autres domaines. Ils veillent par ailleurs à coordonner ces mesures avec les cantons voisins.80
Lors de l’élaboration des plans directeurs et des plans d’affectation, ils tiennent compte des planifications établies en vertu de la présente ordonnance.81
Lorsqu’ils élaborent les plans d’approvisionnement en eau potable, ils recensent les nappes d’eaux souterraines exploitées ou destinées à l’être et veillent à ce que les prélèvements d’eau soient coordonnés de sorte qu’aucun prélèvement excessif ne soit effectué et que les nappes d’eaux souterraines soient exploitées de manière économe.
Lorsqu’elle délivre les autorisations de déversement ou d’infiltration visées aux art. 6 à 8, l’autorité tient également compte des exigences relevant de la protection de la population contre les odeurs fixées dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement82, ainsi que des exigences de protection de la santé du personnel que doivent respecter les installations d’évacuation et d’épuration des eaux en vertu de la loi du 13 mars 1964 sur le travail83 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents84.