Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager.
Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’exploiter.
Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager.
Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’exploiter.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
Les sources et versions officielles des autorités compétentes restent déterminantes.
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Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Art. 38 Régime d’autorisation 1 Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager. 2 Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’exploiter. Chapitre 4 Insta