L’autorité évalue le projet d’assainissement. Ce faisant, elle tient compte en particulier:
de l’effet des mesures sur l’environnement;
de l’efficacité à long terme de ces mesures;
des dangers que représente le site pollué pour l’environnement avant et après l’assainissement;
si la décontamination est incomplète, de la possibilité de contrôler les mesures et de combler les lacunes, ainsi que d’assurer les moyens nécessaires pour les mesures prévues;
de ce que les conditions permettant de s’écarter de l’objectif fixé pour l’assainissement en vertu de l’art. 15, al. 2 et 3, sont remplies ou non.
Se basant sur l’évaluation, elle rend une décision fixant en particulier:
les buts définitifs de l’assainissement;
les mesures d’assainissement, le suivi ainsi que les délais à respecter;
les autres charges et conditions à remplir pour la protection de l’environnement.
Dans des cas exceptionnels, elle peut, avec l’accord de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), approuver la remise en place de matériaux d’excavation pollués qui ne remplissent pas les exigences de valorisation visées à l’art. 19 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets21 sur le site d’où proviennent ces matériaux:
si, ce faisant, on réduit globalement la pollution de l’environnement;
s’il est prouvé que les matériaux d’excavation remis en place n’engendrent pas d’atteintes nuisibles ou incommodantes et qu’il n’existe pas de danger concret que de telles atteintes apparaissent, et
si le site est surveillé à long terme.22