L’autorité exige qu’un projet d’assainissement soit élaboré pour les sites contaminés en fonction de l’urgence de l’assainissement. Ce projet décrit notamment:
les mesures d’assainissement, y compris les mesures de surveillance et d’élimination des déchets, ainsi que l’efficacité des mesures, le suivi et le temps nécessaire;
les effets des mesures prévues sur l’environnement;
les dangers subsistant pour l’environnement après l’assainissement;
les parts de responsabilité des personnes impliquées par rapport au site contaminé si la personne tenue d’assainir le site exige une décision sur la répartition des coûts (art. 32d, al. 320, LPE).