Annexe 1.4 56
(art. 3)
Substances appauvrissant la couche d’ozone
1 Définitions
1 Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone:
tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que:
le trichlorofluorométhane (CFC 11),
le dichlorodifluorométhane (CFC 12),
le tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112),
le trichlorotrifluoroéthane (CFC 113),
le dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114),
le chloropentafluoroéthane (CFC 115);
tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbones (HCFC), tels que:
le chlorodifluorométhane (HCFC 22),
le dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123),
le dichlorofluoroéthane (HCFC 141),
le chlorodifluoroéthane (HCFC 142);
tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que:
le bromochlorodifluorométhane (halon 1211),
le bromotrifluorométhane (halon 1301),
le dibromotétrafluoroéthane (halon 2402);
tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC);
le 1,1,1-trichloroéthane (no CAS 71-55-6);
le tétrachlorure de carbone (no CAS 56-23-5);
le bromométhane (no CAS 74-83-9);
le bromochlorométhane (no CAS 74-97-5).
2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.
3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appauvrissant la couche d’ozone sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.
2 Fabrication
2.1 Interdiction
Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.
2.2 Exception
L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.
3 Mise sur le marché
3.1 Interdiction
1 Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets:
qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone;
qui ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et sont mentionnés dans une annexe au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)57.
2 Les substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/57358 et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:
qui satisfait aux conditions prévues à l’annexe 2.9, ch. 3.3, ou
dans des installations ou des appareils dont la mise sur le marché ou l’importation à des fins privées est autorisée en vertu des dispositions de l’annexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2, et de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2.
3.2 Exceptions
L’interdiction au sens du ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:
de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;
de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11 et, s’ils sont importés, dont l’importation se fait à partir de pays qui ont approuvé59 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 199060, 25 novembre 199261, 17 septembre 199762 et 3 décembre 199963;
de préparations qui sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone en vertu du ch. 1, al. 2.
3.3 Importation de substances
3.3.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.
3.3.2 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:
les substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer sont destinées à un emploi autorisé en vertu du ch. 6.2, ou l’utilisateur prévu dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1, et que
l’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer se fait à partir de pays qui ont approuvé64 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 1990, 25 novembre 1992, 17 septembre 1997 et 3 décembre 1999.
2 Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, l’autorisation d’importation n’est accordée que dans le cadre des quantités et des emplois approuvés par les Parties au protocole de Montréal.
3.3.3 Principes
1 L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.
2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.
3 L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)65 et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.
3.3.4 Demande
1 Une demande doit indiquer:
le nom et l’adresse du requérant;
les noms et les adresses des exportateurs étrangers;
pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif de douanes (LTaD)66,
la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
les usages prévus.
2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
3.3.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro.
3.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)67 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.
2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation au sens du ch. 3.3.5, al. 1.
3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.
4 Exportation
4.1 Interdiction
Il est interdit d’exporter des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.
4.2 Autorisation d’exportation
4.2.1 Régime d’autorisation
Toute personne qui souhaite exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:
pour exporter ces substances, ou
pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.
4.2.2 Condition d’octroi de l’autorisation
Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation se fait à destination de pays qui ont approuvé68 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 1990, 25 novembre 1992, 17 septembre 1997 et 3 décembre 1999.
4.2.3 Principes
1 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.
2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone vers un importateur étranger déterminé, dans un pays qui respecte les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible.
3 L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.
4.2.4 Demande
1 Une demande doit indiquer:
le nom et l’adresse du requérant;
le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
le nom et l’adresse du titulaire précédent,
la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire.
2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.
4.2.5 Décision
1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.
2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.
4.2.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage
1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.
2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.
3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.
5 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation
5.1 Principes
1 Toute personne qui importe ou exporte des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.
2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
5.2 Exceptions
L’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1, al. 1, ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ni à la sortie de ceux-ci vers l’étranger.
6 Emploi
6.1 Interdiction
Il est interdit d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone.
6.2 Exceptions
1 L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11.
2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi des substances appauvrissant la couche d’ozone:
comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète;
à des fins de recherche ou d’analyse autorisées en vertu de la décision XXVI/5 des Parties au protocole de Montréal69.
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes
1 L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances appauvrissant la couche d’ozone.
2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.
6.3.2 Conditions d’octroi de la dérogation
Une dérogation peut être accordée:
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, et
si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.
6.3.3 Demande
1 Une demande doit inclure:
le nom et l’adresse du requérant;
le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
la fiche de données de sécurité de la substance;
le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
le type d’élimination prévu;
une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.
2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur la substance concernée et l’emploi qu’il est prévu d’en faire.
3 Les demandes au sens du ch. 6.3.3, al. 1, doivent être faites au moins quatorze mois avant le début de l’année civile durant laquelle la substance doit être employée.
6.3.4 Décision
L’OFEV rend sa décision sur la base des demandes complètes, dans les deux mois suivant la réception de la décision de la Conférence des Parties au protocole de Montréal définissant les quantités d’une substance déterminée qui peuvent être employées durant une période déterminée.
6bis Étiquetage spécial
1 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:
l’inscription «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.
2 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:
la qualité des substances;
le nom et l’adresse de l’établissement où les substances sont recyclées ou régénérées.
7 Disposition transitoire
Les préparations et les objets qui sont fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et qui figurent dans une annexe au protocole de Montréal (ch. 3.1, let. b) peuvent encore être mis sur le marché durant une année après l’entrée en vigueur de cette annexe au protocole.