Lorsqu’une indemnité équitable est versée à l’un des époux en vertu de l’art. 124e, al. 1, CC63, le juge peut prescrire dans le jugement de divorce qu’une partie de la prestation de sortie sera imputée sur l’indemnité.
Il notifie d’office à l’institution de prévoyance le montant à transférer et lui fournit les indications nécessaires au maintien de la prévoyance; les art. 3 à 5 sont applicables par analogie au transfert.
Lorsqu’un des époux est redevable d’une prestation en capital au sens de l’art. 124d ou 124e, al. 1, CC, le juge peut fixer dans le jugement de divorce que le montant en sera transféré à l’institution de prévoyance du conjoint créancier ou, si ce transfert est impossible, à une institution de maintien de la prévoyance. L’al. 2 est applicable par analogie.