(Art. 10, al. 1, let. c, LPtra)
La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile.
Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au bénéficiaire de prestations transitoires ou à une personne comprise dans le calcul de ces prestations, ils seront pris en compte à la valeur vénale.
Dans les cantons dans lesquels, au sens de l’art. 17a, al. 6, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15, l’application de la valeur de répartition est prévue pour évaluer la fortune, cette valeur s’applique également au calcul des prestations transitoires.