La prestation transitoire annuelle est relevée, réduite ou supprimée:
lors de chaque changement survenant au sein d’une communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation transitoire annuelle;
lors de chaque modification des rentes, pensions et autres prestations périodiques (art. 10, al. 1, let. d, LPtra);
lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient;
lors de l’examen périodique visé à l’art. 54, si l’on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune;
en cas de transfert du domicile dans un État membre de l’Union européenne, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.
On peut renoncer à adapter la prestation lorsque la modification au sens de l’al. 1, let. c et d, est inférieure à 120 francs par an.
La prestation transitoire annuelle doit faire l’objet d’une nouvelle décision dans les cas suivants:
dans les cas prévus par l’al. 1, let. a et b:
en cas de changement au sein d’une communauté de personnes, sans effet sur les rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu,
lors d’une modification des rentes, pensions ou autres prestations périodiques, dès le début du mois au cours duquel le nouveau droit a pris naissance ou au cours duquel le droit correspondant s’éteint;
dans le cas prévu par l’al. 1, let. c:
lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu,
lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée;
dans le cas prévu par l’al. 1, let. d: dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue;
dans le cas prévu par l’al. 1, let. e: au début du mois qui suit le mois du départ.
Un nouveau calcul de la prestation transitoire annuelle à la suite d’une diminution de la fortune au sens de l’al. 1, let. c, ne peut être effectué qu’une fois par an.
Si une prestation transitoire annuelle en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique au sens de l’art. 13, al. 1, LPtra, la réduction ne pourra avoir lieu avant l’écoulement d’un délai de six mois après la notification de la décision afférente.